La Cour de cassation interdit pour la première fois au CSE (comité social et économique) de conditionner l’accès à tout ou partie de ses activités, prestations et avantages à une ancienneté minimale des salariés dans l’entreprise. Cette précision devrait inciter les CSE à modifier leur règlement intérieur.
Une condition d’ancienneté minimale contestée
En l’espèce, le comité social et économique d’un groupe d’assurances avait décidé lors d’une réunion de modifier son règlement général relatif aux activités sociales et culturelles pour instaurer un délai de carence de 6 mois avant de permettre aux nouveaux salariés d’en bénéficier.
Opposé à cette décision, le syndicat a fait assigner le comité et la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole de l’assureur devant le tribunal judiciaire. Après un jugement défavorable en première instance, l’organisation syndicale a saisi la Cour d’appel de Paris, estimant que le critère d’ancienneté imposé par la société est illicite, car il porte atteinte à l’égalité de traitement. Elle ajoute que celui-ci est discriminatoire puisqu’il écarte une partie des salariés. Pour sa défense, le CSE soutient que cette condition était destinée à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société et à toutes les catégories d’employés et n’est, par conséquent, aucunement discriminante.
Finalement, la cour d’appel a donné raison au CSE, considérant que « l’ancienneté est un critère objectif, non discriminatoire, dès lors qu’il s’applique indistinctement à tout salarié quel qu’il soit et notamment quel que soit son âge ».
Il convient de noter que dans une affaire similaire, la Cour d’appel de Rennes avait statué en ce sens, retenant les arguments développés par l’URSSAF qui estimait que l’ouverture des droits aux activités sociales et culturelles pouvait être réservée aux salariés ayant une ancienneté, dans la limite de 6 mois.
Une solution inédite rendue par la Cour de cassation
Dans un arrêt du 3 avril 2024, la Cour de cassation précise pour la première fois que le CSE ne peut conditionner l’ouverture des droits aux activités sociales et culturelles à une ancienneté minimale dans l’entreprise. Cette solution va à l’encontre des décisions de fond prises antérieurement en la matière.
La Cour s’aligne avec la position du ministère du Travail qui, en 2014, avait indiqué que « la différence de traitement entre les salariés au regard d’un même avantage doit être fondée sur des raisons objectives et pertinentes ». Or, cela ne semblait pas compatible avec des critères en lien avec l’activité professionnelle comme l’ancienneté ou la présence effective des salariés dans l’entreprise.
Ainsi, ce nouveau verdict impliquera pour les CSE de modifier leur règlement intérieur dès lors que celui-ci prévoyait une telle condition d’ancienneté. Lors d’un contrôle, il n’est pas exclu que l’URSSAF s’appuie sur cette jurisprudence pour reconsidérer des exonérations de cotisations sociales en lien avec l’usage du compte pro CSE.