Suite à l’achat d’un bien ou d’un produit, si celui-ci ne fonctionne pas comme prévu, il est possible pour l'acheteur de faire jouer la garantie légale des vices cachés sous certaines conditions. La Cour de cassation les a rappelées dans un arrêt rendu le 29 mars.
Obtenir un remboursement total ou partiel de l’achat
Si le bien acheté est défectueux, la garantie des vices cachés peut être mise en œuvre sous réserve de respecter les trois conditions suivantes :
- Le défaut doit être caché, non apparent lors de l’achat
- Le défaut doit rendre le bien inutilisable ou réduire fortement son usage
- Le défaut doit exister lors de l’achat.
Lorsqu’elle est applicable, la garantie légale des vices cachés est mentionnée dans les conditions générales de vente (CGV). Elle peut être utilisée pour obtenir un remboursement total ou partiel de l’achat, ainsi qu’une indemnisation en cas de dommage.
Si toutes les conditions sont réunies, l’acheteur a 2 ans à compter de la découverte du défaut pour faire valoir la garantie. Pour cela, il doit adresser une lettre avec avis de réception au vendeur en y indiquant le type de remboursement et l’indemnisation souhaités. Plusieurs pièces justificatives doivent y être associées comme le bon de livraison et le ticket de caisse. Pour prouver l’existence du vice caché, il est recommandé de produire des attestations ou devis de réparation.
Le vendeur doit avoir connaissance de l’usage du bien
Dans une affaire récente, il était question d’une société vendeuse d’appareils de stabilisation tartrique pour le traitement électrostatique du vin qui avait acheté auprès d’une société exerçant une activité de gestion, de stockage et de distribution de produits chimiques industriels de l’acide chlorhydrique utilisé pour la régénération des résines de ses appareils de démonstration. Quelques mois plus tard, une association lui avait commandé plusieurs lots de vins et s’était plainte d’une altération de leurs propriétés. Elle a alors assigné les deux sociétés en justice invoquant l’existence d’un vice caché. L’association précise que la molécule ayant altéré les vins n’aurait pas dû être présente dans des produits utilisés à des fins agroalimentaires.
Le litige a finalement été porté devant la Cour de cassation qui n’a pas donné raison à l’association. Dans un arrêt du 29 mars 2023, les juges affirment que cette dernière aurait dû informer les sociétés de l’utilisation agroalimentaire qui serait faite du vin. De plus, les conditions générales de vente stipulaient bien qu’il s’agissait de produits de qualité industrielle standard. Dans ces conditions, il revient à l’acheteur de s’assurer que le produit est bien adapté à l’utilisation qu’il souhaite en faire.
Par conséquent, pour mettre en œuvre la garantie légale des vices cachés, il faut nécessairement que le vendeur soit informé de l’utilisation qui sera faite du bien. Dans le cas contraire, l’acheteur ne peut être indemnisé pour le préjudice qu’il pense avoir subi.