Tout professionnel qui démarche un client doit l’informer sur son droit de rétractation. À défaut, ce dernier est en droit de refuser de payer les prestations qui ont été exécutées. C’est ce que rappelle la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 17 mai.
Les faits
En l’espèce, en octobre 2020, un particulier avait conclu oralement avec une entreprise un contrat portant sur la rénovation de l’installation électrique de sa maison sans que la société ne l’ait informé de son droit de rétractation. Suite à l’exécution des travaux, l’entreprise avait présenté au client la facture correspondante que ce dernier a refusé de régler.
Le professionnel a saisi le tribunal en vue d’obtenir le paiement du service fourni à son client indiquant que l’exclusion d’un droit à ce paiement en raison d’un manquement à l’obligation d’information constituerait une « sanction disproportionnée ».
De son côté, le client fait valoir que l’entreprise a omis de l’informer de son droit de rétractation et ne dispose donc d’aucun droit au paiement du prix du service fourni.
La justice a finalement donné en partie raison au client, précisant qu’il n’était redevable d’aucun coût pour les prestations exécutées avant la fin du délai de rétractation fixé à 1 an. Mais les juges se sont aussi demandés, si du fait que les travaux n’avaient pas été réglés, celui-ci n’avait pas bénéficié d’un « enrichissement sans cause ».
Une position de faiblesse du client
La CJUE a répondu très clairement à la question préjudicielle posée par le tribunal en rappelant d’abord l’importance du droit de rétractation. La Cour confirme qu’en cas de conclusion d’un contrat hors établissement, dans le cadre d’un démarchage, le règlement des prestations effectuées par le professionnel n’est pas dû dès lors que le consommateur fait valoir son droit de rétractation. Conformément aux articles L221-23 à L221-25, ce dernier dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter suite à la conclusion d’un contrat à distance ou hors établissement, ou à un démarchage téléphonique .
Sur la question de l’enrichissement sans cause de la part du consommateur, la CJUE rappelle que le démarchage intervient à domicile ou sur le lieu de travail du consommateur qui se trouve alors en position de faiblesse dans la mesure où il « peut être soumis à une pression psychologique éventuelle ou être confronté à un élément de surprise, qu’il ait ou non sollicité la visite du professionnel ».
Par cette réponse, dans un arrêt du 17 mai 2023, la Cour de justice de l’Union européenne favorise la protection du consommateur et responsabilise le professionnel face au non-respect de son obligation d’information sur le droit de rétractation du consommateur. Cela devrait inciter les professionnels à se conformer à leurs obligations dans le cadre d’un démarchage. En effet, dans cette situation, aucune somme ne peut être réclamée au client.