Dans une affaire récente, la Cour de cassation rappelle que pour faire valoir l’insaisissabilité d’une résidence, l’entrepreneur individuel doit prouver que celle-ci constitue sa résidence principale. La preuve lui incombe.
Principe d’insaisissabilité de la résidence principale
En l’espèce, une entrepreneuse exerçant à titre individuel une activité de vente de bijoux fantaisie avait fait l’objet d’une procédure de mise en redressement puis liquidation judiciaire. Sur requête du liquidateur, le juge-commissaire avait ordonné la vente par adjudication d’un bien immobilier qu’elle détenait. Toutefois, celle-ci s’est opposée à la vente, soutenant qu’il s’agissait de sa résidence principale.
L’article L 526-1 du Code de commerce rend la résidence principale de l’entrepreneur insaisissable par les créanciers professionnels dont la créance est apparue après l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, également connue sous le nom de « loi Macron ». La séparation de plein droit du patrimoine professionnel et personnel des entrepreneurs individuels a été renforcée par la loi du 14 février 2011. Cette loi permet à toute personne exerçant sous ce statut de disposer de deux patrimoines distincts : un patrimoine professionnel composé des éléments en lien avec son activité, et un patrimoine personnel comprenant les biens exclus de l’activité professionnelle. Pour s’opposer à une mesure d’exécution forcée ou conservatoire concernant l’exclusion d’un ou plusieurs actifs dans le périmètre du droit de gage général du créancier, l’entrepreneur doit néanmoins apporter la preuve de l’affectation de ces biens à son patrimoine personnel.
Démontrer que le bien constitue la résidence principale
Pour prouver que le bien constitue sa résidence principale, l’entrepreneuse avait apporté un certificat de travail attestant d’un emploi occupé pendant une certaine période dans une commune proche de celle dans laquelle il était situé. Elle avait également conservé des courriers de caisse d’Assurance maladie de cette même commune.
La Cour de cassation a estimé que ces éléments n’étaient pas suffisants pour prouver que le bien correspondait à la résidence principale de l’intéressée. Les documents rapportés par la direction des Finances publiques laissaient apparaître qu’elle n’avait jamais payé de taxe d’habitation pour le bien, celle-ci étant émise au nom d’un locataire. Elle a donc rejeté le pourvoi formé par l’entrepreneuse et l’a condamné aux dépens.
Via cet arrêt rendu le 14 juin 2023, la chambre commerciale rappelle que la preuve du caractère de résidence principale de l’immeuble dont le débiteur oppose l’insaisissabilité au créancier qui en poursuit la vente peut être rapportée par tous moyens, en excluant toute hiérarchie de preuves.
Ainsi, la charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel lorsqu’il s’agit de démontrer que le bien mis en vente lors d’une procédure collective correspond à sa résidence principale.