Dans un arrêt rendu le 15 mars, la chambre commerciale de la Cour de cassation considère que la nullité prévue à l’article L227-9 du Code de commerce vise également les décisions (actes ou délibération d'assemblée générale) prises en violation des clauses statutaires. À ce titre, il est possible d'annuler les actes extrastatutaires qui sont contraires aux statuts d'une société par actions simplifiée (SAS).
Les faits
Une violation des dispositions statutaires portant sur les décisions collectives d’une SAS peut être sanctionnée par la nullité si elle a un impact sur le résultat du processus de décision.
En l’espèce, en décembre 2004, la société Vectora, associée unique de la SAS Larzul, et la société Française de gastronomie (FDG), associée unique de la société UGMA, avaient convenu d’augmenter le capital social de la SAS par voie d’apports en numéraire et en nature à leur bénéfice. Il était également prévu l’acquisition, par la société FDG auprès de la société Vectora, d’actions de la société Larzul. Ces opérations avaient alors été approuvées par la société Vectora par des délibérations.
Le 31 janvier 2005, la société Vectora a cédé plusieurs actions de la SAS à la société FDG. Le 24 janvier 2012, un arrêt irrévocable a annulé les délibérations de la société Vectora et constaté la caducité du traité d’apport. La société FDG, qui estime avoir été privée de ses droits depuis cette date, a assigné la société Larzul en vue d’obtenir l’annulation de ses assemblées générales et des décisions collectives qui en ont résulté.
Un revirement de jurisprudence
Dans un premier temps, la cour d’appel a accueilli les demandes de la société FDG et annulé les délibérations de l’assemblée générale soutenant que cette dernière n’avait pas pu y participer.
La Cour de cassation a validé la décision de la cour d’appel appliquant un raisonnement qui était jusqu’alors uniquement suivi pour les SARL. Elle précise désormais que, pour les SAS, les décisions (actes ou délibération d'assemblée générale) prises en violation des statuts peuvent être annulées dès lors qu’elles sont de nature à influer sur le résultat du processus de décision.
L’arrêt du 15 mars 2023 a pour effet d’étendre substantiellement le domaine de la nullité de l’article L227-9 du Code de commerce. Celle-ci s’applique dorénavant à l’alinéa premier de ce texte qui dispose que « les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient ». Il vise aussi à affirmer la force obligatoire des statuts de SAS.
Ce revirement de jurisprudence risque d’ouvrir la voie à des interprétations. En effet, il y a peu, la chambre commerciale est intervenue dans une affaire concernant une SAS et a précisé que « si les actes extrastatutaires peuvent compléter les statuts, ils ne peuvent y déroger ». Il n’y a donc pas d’affirmation générale selon laquelle les statuts primeraient toujours sur les actes extrastatutaires.