La rupture des relations commerciales établies est encadrée par l’article L442-1 II du Code de commerce. Celui-ci prévoit qu’une rupture brutale, même partielle, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 juin.
Prise en compte de la nature et de la durée de la relation commerciale
En l’espèce, une agence de communication éditoriale avait effectué des prestations au profit de trois sociétés. Elle leur avait édité et livré plusieurs magazines pendant près de 4 ans. Après ces années de collaboration, les sociétés ont informé l’agence de leur volonté de confier à un tiers la réalisation des prestations et l'agence a demandé le bénéfice du préavis prévu par les conditions générales de vente.
Les conditions générales de vente figurant sur les devis et factures prévoyaient une clause de résiliation indiquant que « le client ne pourra mettre fin à sa relation commerciale avec la société sans un préavis d’au moins 6 mois notifié par écrit par courrier recommandé avec accusé de réception ».
Reprochant aux sociétés d’avoir rompu la relation sans respecter les termes du préavis contractuel, l’agence de communication éditoriale les a assignées en réparation de ses préjudices.
La cour d’appel, saisie du litige, a dans un premier temps, fixé à un mois le délai de préavis qui aurait dû être respecté par les sociétés ayant manifesté leur volonté de rompre le contrat, compte tenu de la nature et de la durée de la relation commerciale qu’elles entretenaient avec l’agence de communication.
La durée du préavis ne peut être inférieure à celle prévue par le contrat
Insatisfaite de l’arrêt rendu le 22 avril 2022 par la cour d’appel de Paris, l’agence a formé un pourvoi en cassation. Dans une décision du 28 juin 2023, la Cour lui a donné raison en censurant cet arrêt reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir fixé une durée de préavis égale ou supérieure à celle prévue par le contrat. En effet, les juges, lorsqu’ils sont amenés à apprécier la durée d’un préavis en cas de rupture d’une relation commerciale établie, peuvent estimer que le délai prévu par le contrat est suffisant ou bien accorder un délai plus long au regard de la nature de la relation commerciale entretenue par les parties (volume d’affaires, obligation d’exclusivité, dépendance économique, etc.) et de sa durée. Les usages commerciaux et les accords interprofessionnels peuvent être pris en références pour convenir d'une durée minimale de préavis.
Ainsi, dans tous les cas, les juges ne peuvent pas imposer un délai de préavis inférieur à celui prévu par le contrat. Dans cette affaire, les sociétés ayant brutalement rompu leur relation commerciale avec l’agence de communication éditoriale ont donc été condamnées à lui verser la somme globale de 3000 euros en l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.